JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 177

Article 177

En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.


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Version 1

En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.