Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

Article 25

Créé le 31 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 décembre 2001

Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.
Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2001

Pardérogation aux limites d'âge prévues à l'

article L. 980-1 du code du travail

, les contrats mentionnés àl'

article L. 981-1 du même code

sont ouverts aux personnes sansemploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.

Les dispositions des articles

L. 980-1

,

L. 981-1

,

L. 981-2

,

L. 981-

10

,

L. 981-11

et

L. 981-12

du même code ainsi que celles du IV de l'

article 30

de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadrede l'

article 2

de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'

article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actionsde formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30

de la loi de finances pour 1985 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 981-1 du même code , ces contrats peuvent prendre la forme d'un contratde travail à durée indéterminée comportant une période de qualificationd'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code

ne leur sont pas applicables.

Les dispositions de l'

article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail. Un décret en Conseild'Etat fixe les autres conditionsde mise en oeuvredes contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au vendredi 28 décembre 2001

Modifié parLoi n°2001-624 du 17 juillet 2001art. 2 (V)

I. - A titre expérimental, jusqu'au 30 juin 2002, et

article L. 980-1 du code du travail

, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 981-1 du même code

sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus

Les dispositions des articles

L. 980-1

,

L. 981-1

,

L. 981-2

,

L. 981-4

,

L. 981-10

,

L. 981-11

et

L. 981-12

du code du travail ainsi que celles du IV de

article 30

de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas

Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre

II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 30 juin 2002 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'

article L. 981-1 du code du travail

aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au mardi 17 juillet 2001

I. - A titre expérimental, jusqu'au 30 juin 2002, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'

article L. 980-1 du code du travail

, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 981-1 du même code

sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus

Les dispositions des articles

L. 980-1

,

L. 981-1

,

L. 981-2

,

L. 981-4

,

L. 981-10

,

L. 981-11

et

L. 981-12

du code du travail ainsi que celles du IV de

article 30

de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas

Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre

II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 30 juin 2001 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'

article L. 981-1 du code du travail

aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au samedi 30 décembre 2000

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'

article L. 980-1 du code du travail

, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 981-1 du même code

sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Les dispositions des articles

L. 980-1

,

L. 981-1

,

L. 981-2

,

L. 981-4

,

L. 981-10

,

L. 981-11

et

L. 981-12

du code du travail ainsi que celles du IV de l'

article 30

de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.

Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.

II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'

article L. 981-1 du code du travail

aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.