Code du travail

Article L981-10

Jamais entré en vigueur

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des jeunes en contrat de formation

Résumé. Les jeunes en contrat de formation ont les mêmes droits que les autres salariés, sauf incompatibilité, avec des règles spécifiques sur la durée de travail et l'interdiction de rembourser l'employeur en cas de rupture.
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Les contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version restreint les types de contrats concernés et modifie les articles de référence pour l'exclusion des congés de formation, tout en élargissant les motifs de renouvellement des contrats.

Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'

article L. 981-1bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.

En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le

article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'

article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3

, L. 931-4 et L. 950-2-2.

Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement

Les contrats de travail prévus à l' articleL. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mardi 4 mai 2004

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi, l'ajout d'un type de contrat (L. 981-7) et la mise à jour des articles liés aux congés de formation.

Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'articleL. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.

En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le

article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'

article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3

, L. 931-4 et L. 951-3.

Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement

Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 etL. 981-6peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version restreint les types de contrats éligibles pour les jeunes en formation et modifie les articles de loi mentionnés pour le renouvellement des contrats.

Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles

L. 981-1

et

L. 981-9-1

bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans

En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le

article L. 212-1

du présent code et par l'article 992 du code rural.

article L. 212-4

du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi

L. 931-3

,

L. 931-4

et L. 950-2-2.

Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement

Les contrats de travail prévus à l'

article L. 981-1

peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. L'article L. 981-9-1 a été ajouté à la liste des contrats de travail concernés par les dispositions spécifiques pour les jeunes en formation.

Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles

L. 981-1

,

L. 981-6

,

L. 981-7

et

L. 981-9-1

bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans

En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le

article L. 212-1

du présent code et par l'article 992 du code rural.

article L. 212-4

du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi

L. 931-3

,

L. 931-4

et L. 950-2-2.

Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement

Les contrats de travail prévus aux articles

L. 981-1

et

L. 981-6

peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 20 décembre 1993

Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles

L. 981-1

,

L. 981-6

et

L. 981-7

bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.

En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'

article L. 212-1

du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'

article L. 212-4

du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles

L. 931-3

,

L. 931-4

et L. 950-2-2.

Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

Les contrats de travail prévus aux articles

L. 981-1

et

L. 981-6

peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.