JORF n°139 du 18 juin 1998

Section 2 : Vérification internationale, autre que l'inspection par mise en demeure, des installations déclarées ou autorisées

Article 35

L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.

Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.

L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.