JORF n°158 du 9 juillet 1996

Art. 47. - Les marchés conclus par la collectivité territoriale de Mayotte et ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics sont soumis aux dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Art. 47. - Les marchés conclus par la collectivité territoriale de Mayotte et ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics sont soumis aux dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.