JORF n°158 du 9 juillet 1996

Art. 19. - I. - L'article 16 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

<< Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 10, et à la collectivité territoriale de Mayotte. >> II. - Il est inséré, après l'article 73 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, un article 73-1 ainsi rédigé :

<< Art. 73-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. >>


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Version 1

Art. 19. - I. - L'article 16 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

<< Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 10, et à la collectivité territoriale de Mayotte. >> II. - Il est inséré, après l'article 73 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, un article 73-1 ainsi rédigé :

<< Art. 73-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. >>