JORF n°304 du 31 décembre 1996

C : Mesures diverses

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

La contribution exceptionnelle fixée à l'article 46 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom, ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

Article 35

Il est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur l'entreprise nationale France Télécom, à titre de contribution au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications.

Ce prélèvement est d'un montant équivalant, pour 1997, 1998 et 1999, à une fraction de la subvention de l'Etat au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications inscrite dans le projet de loi de finances de la même année. Cette fraction est égale aux trois quarts de cette subvention en 1997, à la moitié en 1998 et au quart en 1999.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

I. Paragraphe modificateur

II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-385 DC du 30 décembre 1996.

Article 40

Il est institué, pour 1997, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.

Article 41

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.