JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 12. - L'article L. 117 du code électoral est ainsi rédigé:

<< Art. L. 117. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L.
113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1o et 2o de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
<< La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. >>


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Version 1

Art. 12. - L'article L. 117 du code électoral est ainsi rédigé:

<< Art. L. 117. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L.

113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1o et 2o de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

<< La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. >>