Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article L. 209-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 219 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, est ainsi rédigé:
<< Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. >>
1 version