JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 13. - Les dispositions suivantes de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée sont ainsi modifiées:
I. - Au I de l'article 269, les mots: << deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots: << premier alinéa >>.
II. - Il est inséré, après l'article 335, un article 335-1 ainsi rédigé:

<< Art. 335-1. - Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal. >> III. - Au premier alinéa de l'article 336, la référence à l'article 261 est remplacée par la référence à l'article 372, et l'article 336 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
<< Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation. >> IV. - A l'article 370, les mots: << devenue définitive >> sont remplacés par les mots: << prononcée en dernier ressort >>.


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Version 1

Art. 13. - Les dispositions suivantes de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée sont ainsi modifiées:

I. - Au I de l'article 269, les mots: << deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots: << premier alinéa >>.

II. - Il est inséré, après l'article 335, un article 335-1 ainsi rédigé:

<< Art. 335-1. - Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal. >> III. - Au premier alinéa de l'article 336, la référence à l'article 261 est remplacée par la référence à l'article 372, et l'article 336 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

<< Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation. >> IV. - A l'article 370, les mots: << devenue définitive >> sont remplacés par les mots: << prononcée en dernier ressort >>.