Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 12

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 23 avril 2005 · En vigueur depuis le 9 mai 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas la saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article 1er et qu'il n'existe pas d'autre moyen de prévenir le renouvellement de ces infractions, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention d'ordonner la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de l'embarcation ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande. Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des libertés et de la détention.
Le juge statue par ordonnance écrite et motivée dans le délai le plus bref, qui ne peut excéder douze heures à compter de sa saisine. L'ordonnance mentionne si possible les noms de l'embarcation et de son propriétaire, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la destruction.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée par tout moyen au propriétaire de l'embarcation sans pavillon ou, à défaut, à son capitaine.
L'ordonnance autorisant la destruction de l'embarcation dépourvue de pavillon peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas la saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article 1er et qu'il n'existe pas d'autre moyen de prévenir le renouvellement de ces infractions, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention d'ordonner la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de l'embarcation ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande. Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des libertés et de la détention. Le juge statue par ordonnance écrite et motivée dans le délai le plus bref, qui ne peut excéder douze heures à compter de sa saisine. L'ordonnance mentionne si possible les noms de l'embarcation et de son propriétaire, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la destruction. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée par tout moyen au propriétaire de l'embarcation sans pavillon ou, à défaut, à son capitaine. L'ordonnance autorisant la destruction de l'embarcation dépourvue de pavillon peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre des investigations et des libertés. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre des investigations et des libertésest susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises.

En vigueur du jeudi 9 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pasla saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article 1eret qu'il n'existe pas d'autre moyen de prévenir le renouvellement de cesinfractions, le procureurde la République peut demander au juge des libertés etde la détention d'ordonner la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de l'embarcation ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande. Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des libertéset de la détention. Le juge statuepar ordonnance écrite et motivée dans le délai le plus bref, qui ne peut excéder douze heures à compterde sa saisine. L'ordonnance mentionne si possible les noms de l'embarcation et de son propriétaire, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la destruction. L'ordonnance est exécutoire au seul vude la minute. Elle est notifiéepar tout moyen au propriétaire de l'embarcation sans pavillon ou, à défaut, à son capitaine. L'ordonnance autorisant la destruction de l'embarcation dépourvue de pavillon peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai d'un moisà compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'ordonnancedu président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-13 du 5 janvier 2011art. 3

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquentaux navires mentionnés à l'

article L. 1521-1 du code de la défense

.

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au jeudi 6 janvier 2011

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent, outre aux navires mentionnés à l'

article L. 1521-1 du code de la défense

:

aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention ;

aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.