Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 13

Créé le 23 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées à l'article 1er commises à bord de navires se trouvant au-delà de la mer territoriale ainsi que des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la République compétents sont :
1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du représentant de l'Etat en mer et, s'agissant des infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du tribunal judiciaire de Paris ;
2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées à l'article 1er commises à bord de navires se trouvant au-delà de la mer territoriale ainsi que des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la République compétents sont : 1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du représentant de l'Etat en mer et, s'agissant des infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du tribunal judiciairede Paris ; 2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure pénale.

En vigueur du jeudi 9 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

Pour la poursuite, l'instruction et le jugementdes infractions mentionnées à l'article 1er commises à bordde navires se trouvant au-delàde la mer territoriale ainsi que des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la République compétents sont : 1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du représentantde l'Etat en mer et, s'agissant des infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du tribunal de grande instance de Paris ; 2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de compétence territorialeprévues par le code de procédure pénale.

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au mercredi 8 mai 2019

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'

article 12

et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.