JORF n°37 du 13 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L.124-11 et abrogation de L.124-12

Résumé Les entreprises de travail temporaire doivent fournir un relevé détaillé de leurs contrats aux organismes de contrôle, et l'article L.124-12 est abrogé.
Mots-clés : travail temporaire droit du travail contrats réglementation contrôle

Art. 44. - I. - L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi rédigé:

<< Art. L. 124-11. - Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L.
124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
<< Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
<< Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci. >> II. - L'article L. 124-12 du code du travail est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.


Historique des versions

Version 1

Art. 44. - I. - L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi rédigé:

<< Art. L. 124-11. - Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L.

124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.

<< Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.

<< Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci. >> II. - L'article L. 124-12 du code du travail est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.