Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Chapitre Ier : De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux

Abrogé1 juillet 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant :
  • l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
  • l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
  • l'approvisionnement en eau ;
  • la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • la défense contre les inondations et contre la mer ;
  • la lutte contre la pollution ;
  • la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
  • la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
  • les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L.151-36 du code rural.
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.151-37 du code rural, de l'article 10 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 30 juin 2006

Chapitre Ier : De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux
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Article 34