Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Article 19

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 20 septembre 2000

Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la défense ;
2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
3° Les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
6° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
10° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.
Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 20 septembre 2000

Sont chargés de procéder à la recherche et à la

1° Les agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de

2° Les agents mentionnés à l'

article 13

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée

3° Les agents mentionnés à l'

article 4

de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents habilités en matière de répression des fraudes

6° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de

7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français

8° Les officiers de port et officiers de port adjoints

9° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts

article L. 122-7 du code forestier

;

10° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 2 février 1995

Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :

1° Les agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la défense ;

2° Les agents mentionnés à l'

article 13

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

3° Les agents mentionnés à l'

article 4

de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;

6° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;

7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

9° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'

article L. 122-7 du code forestier

;

10° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux.

Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.