Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 2

Créé le 14 mai 1991

La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par la présente loi, et celles non contraires des dispositions des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.

Effets de cet article

cite

 Constitution 1958-10-04 art. 72 Loi 72-619 1972-07-05 Loi 82-213 1982-03-02

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'

article 72

de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par la présente loi, et celles non contraires des dispositions des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.