Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur depuis le 22 juin 2000
... VII. - (abrogé)
VIII. - Les paragraphes I à VI du présent article entreront en application à compter du 1er janvier 1991.
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(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-86.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 966 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1037 ;
Discussion le 1er décembre 1989. Texte considéré comme adopté après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 2 décembre 1989 (prise d'acte de l'adoption le 4 décembre 1989).
Sénat :
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 92 (1989-1990) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 108 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1101 ;
Sénat :
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 142 (1989-1990).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1092 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1109 ;
Discussion le 15 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 16 décembre 1989 (prise d'acte de l'adoption le 18 décembre 1989).
Sénat :
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 151 (1989-1990) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 152 (1989-1990) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1130 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1132 ;
Discussion le 19 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 21 décembre 1989.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 publiée au Journal officiel de la République française du 24 janvier 1990.
Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur depuis le 22 juin 2000
... VII. - (abrogé)
VIII. - Les paragraphes I à VI du présent article entreront en application à compter du 1er janvier 1991.
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Créé le 25 janvier 1990
Des dispositions spéciales seront prises par arrêté pour limiter les conséquences financières de l'article 1er de la présente loi sur les employeurs.
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Créé le 25 janvier 1990
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 22 janvier 1990.]
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Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur depuis le 28 décembre 2007
I.-Paragraphe modificateur
II.-Les personnes admises en centre d'aide par le travail qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources conservent le montant cumulé de ces avantages tant que ce montant est supérieur à celui résultant des limites instituées par le neuvième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, ces modalités transitoires.
III.-Le dispositif prévu au présent article entre en vigueur au 1er juin 1990.
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Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 25 janvier 1990
Les victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat bénéficient, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre. Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
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Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000
I.-Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Les personnes hébergées en long séjour auxquelles le délai de prescription prévu aux articles L. 131-4 et L. 252-4 du code de l'action sociale et des familles a été opposé ou est opposable à la date de publication de la présente loi peuvent déposer une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale dans les délais prévus en application des articles L. 131-4 et L. 252-4 précités courant à partir de la date de publication de la présente loi, pour la période comprise entre la date d'admission en établissement et celle de ladite publication.
Les sommes dues en application de la présente disposition ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV.-Les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
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Créé le 25 janvier 1990
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Créé le 25 janvier 1990
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Créé le 25 janvier 1990
Le mandat des membres des commissions médicales d'établissement en fonctions dans les établissements publics hospitaliers à la date du 31 décembre 1988 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.
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Créé le 25 janvier 1990
L'Institut national de la statistique et des études économiques a pour obligation de publier, chaque mois, un indice des prix à la consommation d'où est exclue toute référence aux prix du tabac.
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Créé le 25 janvier 1990
Les fonctionnaires retraités - et leurs ayants cause - ayant appartenu aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, radiés des cadres avant le 1er septembre 1989, âgés de cinquante ans et six mois au moins et ayant atteint le huitième échelon de leurs grades à la date de leur radiation des cadres, bénéficient, à compter du 1er septembre 1989, d'une révision de leur pension civile sur la base de l'indice de traitement pris en compte pour la liquidation de leur pension augmenté de quinze points d'indice majoré.
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Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé des personnes âgées,
THÉO BRAUN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé des handicapés et des accidentés de la vie,
MICHEL GILLIBERT
En vigueur depuis le jeudi 25 janvier 1990