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Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 juillet 1979

En ce qui concerne les enseignements supérieurs conduisant aux professions médicales et dentaires et les recherches qui leur sont associées, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et du Code de la santé publique demeurent applicables aux établissements et unités définis par la présente loi, sous réserve des aménagements nécessaires qui feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
Le ministre des affaires sociales sera associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et dentaires et les recherches qui en dépendent.
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités arrêtent pour chaque année, après avis des comités de coordination hospitalo-universitaires compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales ou odontologiques admis à entrer en deuxième année du premier cycle ; les conseils d'université déterminent, conformément aux propositions des unités d'enseignement et de recherche, les modalités selon lesquelles il est procédé à cette limitation.
Le ministre chargé de la santé et le ministre des universités fixent chaque année pour chaque unité d'enseignement et de recherche, par arrêté conjoint, après avis des conseils des unités d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques, compte tenu des capacités de formation de celles-ci et des besoins de la population, le nombre des étudiants admis à poursuivre des études en pharmacie au-delà de la première année du premier cycle.
Avant le 15 octobre 1972 un décret organisera les enseignements conduisant à un diplôme universitaire de biologie.

Créé le 7 juillet 1979

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 45 ter ci-après, seuls les étudiants nommés en qualité de résident en médecine des hôpitaux peuvent poursuivre leurs études dans le cycle de formation des généralistes et seuls les étudiants nommés en qualité d'interne en médecine des hôpitaux peuvent poursuivre leurs études en vue d'une des spécialités dont la liste est fixée par les ministres chargés de la santé et des universités.
Les résidents et les internes en médecine sont soumis à un statut. Leur formation s'effectue à temps plein. Ils exercent des fonctions hospitalières salariées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements liés à ces centres par convention, soit dans les centres hospitaliers nationaux, et reçoivent un enseignement théorique dispensé sous le contrôle des unités d'enseignement et de recherche. Au cours du résidanat, dont la durée est de deux ans, les étudiants effectuent des stages extra-hospitaliers, notamment auprès de praticiens et d'organismes agréés de santé publique ou de recherche. Au cours de l'internat, les étudiants accomplissent une partie de leur formation en exerçant, durant au moins un semestre, des fonctions hospitalières dans des établissements autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires.
Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de médecine, des établissements hospitaliers, des médecins et, selon le cas, des résidents ou des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :
a) Le nombre total des postes de résidents en médecine et leur répartition dans les services ;
b) Le nombre total des postes d'internes en médecine et leur répartition dans les services de chacune des spécialités énumérées dans la liste prévue ci-dessus, que ces services soient dirigés par un médecin ou par un pharmacien ;
c) Le nombre des internes en médecine pouvant être admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces spécialités.
Ces nombres sont déterminés de manière à permettre à tous les étudiants ayant terminé avec succès le deuxième cycle des études médicales d'entreprendre un troisième cycle.
Le concours de l'internat est organisé dans chaque région d'internat. Il comporte des épreuves d'admissibilité, écrites et anonymes, fondées sur l'enseignement reçu au cours du deuxième cycle, et des épreuves d'admission.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
Abrogé26 décembre 1982

Créé le 7 juillet 1979

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux cycles de formation des généralistes et des spécialistes pour les médecins étrangers, les étudiants du troisième cycle changeant d'orientation, ainsi que les médecins ayant terminé leurs études et exerçant leur profession depuis cinq ans.
Pour ces derniers, les services déjà accomplis dans les fonctions de résident ou d'interne, ainsi que les compétences acquises, sont pris en compte, en tout ou en partie, pour la durée et le déroulement de ces cycles de formation. Les médecins n'ayant pas exercé de fonctions d'interne peuvent poursuivre, dans le cadre d'un contingent spécial, après un concours sur épreuves spécifiques, leurs études en vue d'une des spécialités énumérées dans la liste prévue à l'article 45 bis ci-dessus. Des modalités particulières sont édictées afin de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle parallèlement à l'exercice de fonctions hospitalières rémunérées.

Créé le 7 juillet 1979

Les étudiants nommés en qualité d'interne en pharmacie des hôpitaux et affectés dans des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ou dans les établissements liés à ces centres par convention peuvent seuls poursuivre leurs études dans l'une des formations spécialisées dont la liste est fixée par les ministres chargés de la santé et des universités.
Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, des établissements hospitaliers, des pharmaciens, et des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :
a) Le nombre total des postes d'internes en pharmacie et leur répartition dans les services assurant une formation spécialisée ou non, que ces services soient dirigés par des pharmaciens ou par des médecins ;
b) Le nombre des internes en pharmacie pouvant être admis à poursuivre leurs études dans l'une des formations spécialisées, dont la liste des formations spécialisées, dont la liste est prévue ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à l'internat en pharmacie pour les étrangers et les pharmaciens ayant terminé leurs études.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 20 janvier 1991 · En vigueur du 25 avril 1996 au 21 juin 2000

Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir validé les enseignements du second cycle. Il forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.
Abrogé11 juin 1992

Créé le 31 juillet 1987

Les étudiants peuvent se présenter au concours prévu à l'article 46 à deux reprises :
  • la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;
  • la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale lorsque cette validation a lieu à la fin de la deuxième année de ce cycle.
Des dérogations pour accouchement, accomplissement du service national et en cas de force majeure de caractère collectif, empêchant la participation au déroulement des épreuves, sont prévues par décret.
Les étudiants, candidats au concours visé à l'article 46 peuvent se présenter, lors de chaque session annuelle, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 ci-dessous.
Les étudiants reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, la discipline dans laquelle ils désirent se spécialiser.
Abrogé11 juin 1992

Créé le 14 janvier 1989

Pour l'application de l'article précédent, la première session du concours de l'internat au cours de laquelle peuvent se présenter les étudiants s'étant inscrits en troisième cycle d'études médicales sans avoir validé l'ensemble des certificats du second cycle, est celle qui est organisée au cours de l'année civile pendant laquelle ils ont pris cette première inscription en troisième cycle.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 janvier 1989

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.
Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 20 janvier 1990 · En vigueur du 25 avril 1996 au 21 juin 2000

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 juillet 1987

Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 juillet 1987

Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 décembre 1982

Tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 décembre 1982

Des enseignements dans le domaine de la santé publique seront dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 20 janvier 1991

Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 janvier 1989

Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 20 janvier 1991 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 21 juin 2000

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
  • les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
  • les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
  • les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
  • les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux ;
  • les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 4 janvier 1985

Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques seront prévues par décret.
Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite "hospitalo-universitaire", les étudiants autres que les internes mentionnés ci-dessus portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée de l'année universitaire 1984-1985.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 60 ci-après, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé.
Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juin 1992

Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 20 janvier 1991

Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
  • les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
  • les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
  • les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
  • les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 janvier 1989

Des dispositions spécifiques sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
  • les conditions d'accès à cet enseignement ;
  • le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
  • leur statut et les modalités de leur rémunération.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 décembre 1982

Les dispositions de la présente loi relatives à la recherche s'appliquent uniquement à la recherche non orientée effectuée dans les universités et dans les autres établissements d'enseignement supérieur en vue de maintenir l'enseignement au niveau le plus élevé des connaissance.
Les dispositions de la présente loi n'ont pour objet de modifier ni la mission du centre national de la recherche scientifique, ni les modalités de son intervention, ni la compétence des organismes consultatifs qui dépendent de lui, notamment le comité national de la recherche scientifique.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 7 juillet 1979 au mercredi 21 juin 2000

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Article 45 bis
Article 45 ter
Article 45 quater
Article 46
Article 47
Article 48
Article 48 bis
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63