Loi n°90-669 du 30 juillet 1990

CHAPITRE III : Procédure d'évaluation

Abrogé30 décembre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 août 1990

Le classement des propriétés bâties dans les groupes, sous-groupes ou catégories définis en application de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 sont soumis par l'administration des impôts à la commission communale des impôts directs. S'il y a accord, le classement et le coefficient sont affichés et notifiés dans les conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 31.
En cas de désaccord, l'administration des impôts, après en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.
Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission communale des impôts directs si celle-ci en fait la demande.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1990

Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.

Créé le 1 août 1990

La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.
Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

Créé le 1 août 1990

Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.
En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 29 décembre 2010

CHAPITRE III : Procédure d'évaluation
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12