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Loi n°90-669 du 30 juillet 1990

CHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux

Abrogé30 décembre 2010

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 29 décembre 2010

La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants :
1° Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
2° Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin ;
4° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties :
  • une personne exerçant la profession de notaire désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;
  • une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties :
  • deux personnes désignées par la chambre d'agriculture du département ;
  • une personne désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives ;
  • une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires.

Toutefois, pour le département de Paris, le comité de délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :
  • deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
  • huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
  • un personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;
  • une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
  • une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;
  • une personne désignée par la chambre d'agriculture du département.

Le président est élu parmi les représentants des collectivités locales par les membres du comité, toutes formations réunies, et à voix prépondérante en cas de partage égal (1).
Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.
Les élections et désignations prévues au présent article sont faites pour trois ans.
(1) Ces dispositions ont une valeur interprétative.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 25 juillet 2010 au 29 décembre 2010

Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des évaluations cadastrales ; celle-ci comprend :
1° Un représentant de l'administration des impôts ;
2° Dix représentants des collectivités locales, désignés comme suit :
a) Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
b) Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.
3° Sept représentants des contribuables comprenant :
a) Pour l'évaluation des propriétés bâties :
  • deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles ;
  • deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires ;
  • une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers.

b) Pour l'évaluation des propriétés non bâties :
  • deux personnes désignées par la chambre départementale d'agriculture ;
  • trois représentants des exploitants agricoles désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives dans le département ;
  • deux personnes représentant respectivement les propriétaires agricoles et les propriétaires forestiers désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces catégories dans le département.

Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les représentants des collectivités locales sont, pour le département de Paris, désignés comme suit :
  • deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
  • huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.
Les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables, toutes formations réunies, élisent, parmi les représentants des collectivités locales, un président qui a voix prépondérante en cas de partage égal (1).
Les élections et désignations prévues au présent article pour les représentants mentionnés au 2° et au 3° sont faites pour trois ans.
(1) Ces dispositions ont une valeur interprétative.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 25 juillet 2010 au 29 décembre 2010

I.-Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un autre membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend en outre trois représentants de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal, six représentants des collectivités locales et cinq représentants des contribuables.
II.-Les représentants des collectivités locales comprennent :
1° Un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
2° Deux membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Trois maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.
Toutefois, pour le département de Paris, la commission départementale des impôts directs locaux comprend :
  • un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
  • cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

III.-Les représentants des contribuables comprennent :
1° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties :
  • une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles dans le département ;
  • une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
  • une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires dans le département ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
  • une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de métiers ;

2° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties :
  • deux personnes représentant les exploitants agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives à vocation générale dans le département ;
  • deux personnes représentant les propriétaires agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives de cette catégorie dans le département ;
  • une personne représentant les propriétaires forestiers sylviculteurs désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives de cette catégorie dans le département.

Pour chaque membre est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.
Les élections et désignations prévues aux paragraphes II et III sont faites pour trois ans.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 29 décembre 2010

CHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux
Article 43
Article 44
Article 45