Loi n°90-669 du 30 juillet 1990

Article 12

Créé le 1 août 1990

Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.
En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 34 (VT)

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 29 décembre 2010

Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.

En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'

article 32

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