Loi n°90-669 du 30 juillet 1990

Article 10

Créé le 1 août 1990

Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 34 (VT)

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 29 décembre 2010

Pour l'application de l'

article 8

, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.