Loi n°90-669 du 30 juillet 1990

Article 11

Créé le 1 août 1990

La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.
Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 34 (VT)

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 29 décembre 2010

La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'

article 43

. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.

Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.