Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Créé le 1 août 1990
En cas de désaccord, l'administration des impôts, après en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.
Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission communale des impôts directs si celle-ci en fait la demande.