JORF n°159 du 11 juillet 1990

Titre IV : Dispositions diverses et finales

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.

Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.

Article 19

Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.