JORF n°13 du 16 janvier 1990

Titre IV : Dispositions diverses

Article 17

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 18 bis

I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "

Article 19

Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.

Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.

Article 20

I. -abrogé par l'article 23 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995

II. - Paragraphe modificateur

Article 21

Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 24

Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

Article 26

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.

Article 26 bis

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.

Article 27

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.