Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 3-2

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 juillet 2023

Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-668 du 27 juillet 2023art. 10

Un état des lieux est établi selon des modalités définies

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justiceau moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 28 juillet 2023

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 5

Un état des lieux est établi selon des modalités définies

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 82

Un état des lieux est établi selon des modalités définies

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 1

Un état des lieux est établi selon desmodalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ilest établi contradictoirement et amiablementpar les parties ou par un tiers mandaté par elleset joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissierde justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagéspar moitié entre le bailleur et le locataire et àun coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept joursà l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux oude la remise d'un exemplaire de l'état des lieux àl'une des parties, la présomption établie parl'article 1731 du code civil ne peut être invoquéepar celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentantde compléter l'état des lieux dans un délaide dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisirla commission départementalede conciliation territorialement compétente. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des élémentsde chauffage. Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des indexpour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extraitde l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévuà l'article L. 134-1du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 26 mars 2014

Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du " service antenne " numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du " service antenne " numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.