Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 3-3

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code.

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 236 (V)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au samedi 31 décembre 2022

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5

Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018art. 179 (M)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5

Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnantle diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 179 (M)Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 218Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 94 (V)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5

Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à

En vigueur du lundi 1 juin 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 94 (V)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5

Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code.

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'a qu'une valeur indicative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au dimanche 31 mai 2020

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 218

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5

Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 24 novembre 2018

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 1

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.