Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985

Article 1

Créé le 12 juillet 1985 · En vigueur depuis le 2 août 2014

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque.(1)

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50%, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50% du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa.

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des droits de vote dans ladite société.

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.

III - Abrogé

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 70

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque.(1)

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un

Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50%,les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50%du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40%des droits de vote dans ladite société.

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4,

III - Abrogé

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au vendredi 1 août 2014

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 %les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sontsoumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent auxconditions prévues pour que leurs titres soient inclusdans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque.(1)

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un

Sont également prises en compte, pour le calcul de la

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4,

III - Abrogé

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au jeudi 30 décembre 1999

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de

Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 p. 100 les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être comprises dans la proportion de 50 %.

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un

Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 p. 100, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 p. 100 du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa.

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4,

III - Abrogé

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au samedi 30 décembre 1995

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont pris en compte pour le calcul de la proportion

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un

Les dispositions qui précèdentsont applicablespour la détermination des bénéfices imposables des exercices closà compter du 31 décembre 1990.

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société. Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4,

III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés

1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des

2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition

a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins

b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société

c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 26 juillet 1991

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuillesi leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté économique européenne,dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger,qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont pris en compte pour le calcul de la proportion

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un

Lorsque les actions d'une société détenues par une société de

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société. Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4,

III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés

1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des

2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition

a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins

b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société

c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations .

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au samedi 29 décembre 1990

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent, ainsi que sur les plus-values nettes provenant des actions acquises avant leur admission à la cote officielle ou à la cote du second marché et qui sont cédées dans un délai de trois ans à compter de cette admission, si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moinsde parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100.

Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 p. 100 les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque.

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un

Lorsque les actions d'une société détenues par une société de

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4,

III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés

1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des

2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition

a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins

b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société

c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au mardi 27 décembre 1988

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins, pourcentage minimum de parts, actions, obligations convertible ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100.

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

Lorsque les actions d'une société détenues par une société de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché, elles continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa.

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société.

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.

III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus sont soumises :

1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme ;

2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du code général des impôts ; toutefois, dans ce dernier cas, l'exonération des produits est subordonnée aux conditions suivantes :

a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, les caractéristiques des participations et les conditions dans lesquelles les produits et les plus-values nets exonérés devront être distribués.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.