Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 23

Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 1 février 2022 au 28 février 2022

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

8° (Abrogé) ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;

9° bis Le secrétariat des conseils médicaux ;

9° ter (Abrogé) ;

10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus à l'article 32 et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 et au II de l'article 33-1 ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

14° bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136 ;

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article 2-3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation, police municipale et sapeurs-pompiers professionnels.

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mardi 1 février 2022 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 2Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021art. 3Loi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 3Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 27 (V)

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° (Abrogé) ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des conseils médicaux;

9° ter (Abrogé);

10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction

14° bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° biset 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 27 (V)

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° (Abrogé) ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction

14° bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation, police municipale et sapeurs-pompiers professionnels.

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 3

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° (Abrogé) ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction

14° bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au mercredi 25 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-174 du 17 février 2021art. 3

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° (Abrogé) ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus à l'article 32 et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au jeudi 18 février 2021

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 32

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

(Abrogé);

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriauxdans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 et au IIde l'article 33-1 ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au mercredi 7 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017art. 7

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136 ;

18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article 2-3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au vendredi 20 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 72Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 80

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 et au III bis de l'article 33-1 ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure

14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;

17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136.

III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 113Loi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 101

I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques.

II.-Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursementdes charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I del'article 100-1 ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dansles conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

14° Une assistance juridique statutaire ;

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuelde la mobilité desagentshors de leur collectivité ou établissement d'origine ; 16° Une assistance à la fiabilisation des comptesde droits en matière de retraite. III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.

IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 19

I. - Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques .

II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires,

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à

12° Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins

III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 6 juillet 2010

I. - Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.

II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;

2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;

4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;

7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;

10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;

12° Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59.

III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.