Article 101
Les 11° et 12° du II de l'article 23 de la même loi sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1. »
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