Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 45

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 15 avril 2017 au 28 février 2022

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-543 du 13 avril 2017art. 4

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au vendredi 14 avril 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 26

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire .

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 72

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 5

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement,réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteintsdans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. Lorsquele fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emploisde détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans lecorps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au jeudi 6 août 2009

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au lundi 16 décembre 1996

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au vendredi 13 janvier 1989

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 21 août 1986

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.