Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022
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Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 15 avril 2017 au 28 février 2022
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 1 janvier 2004
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2022
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.
Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 18 janvier 2002
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Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2020
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 7 août 2009 au 28 février 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, les modalités et la durée du détachement, les modalités d'intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.
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Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 28 février 2022