Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 16

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2022

I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 10

I. - Dans toutes les administrations de l'Etat etdans tous les établissements publicsde l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comitésd'hygiène,de sécurité etdes conditions de travail.

II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'améliorationdes conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

III. - Le comité d'hygiène,de sécurité et des conditionsde travail comprend des représentants de l'administration etdes représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au mardi 6 juillet 2010

Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux.

La création des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités techniques paritaires concernés.