Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 8° JORF 24 février 2004
Créé le 16 juillet 1980 · En vigueur du 1 mars 1994 au 23 février 2004
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.