Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé le 12 juillet 1979
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé le 12 juillet 1979
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du jeudi 12 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 2015
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.