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ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi n. 321 ;
Rapport de M. Longuet, au nom de la commission des lois (n. 561) ;
Discussion les 2, 3 et 5 octobre 1978.
Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1978. SENAT :
Projet de loi adopté, après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale, n. 13 (1978-1979) ;
Rapport de M. Louis Virapoullé, au nom de la commission des lois, n. 62 (1978-1979) ;
Avis de la commission des affaires sociales, n. 46 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1978. ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 785) ;
Rapport de M. Longuet, au nom de la commission mixte paritaire (n. 799) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1978. SENAT :
Rapport de M. Louis Virapoullé, au nom de la commission mixte paritaire, n. 167 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1978. Décision du Conseil constitutionnel en date du 17 janvier 1979, publiée au Journal officiel de la République française du 19 janvier 1979.
a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979
Une élection générale des conseillers prud'hommes aura lieu avant le 31 décembre 1979.
Le mandat des conseillers actuellement en fonctions prendra fin à la date de l'installation des conseillers nouvellement élus.
Le mandat des conseillers nouvellement élus prendra fin, pour la moitié des élus de chaque collège, le 31 décembre 1982 et pour l'autre moitié le 31 décembre 1985.
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979 · En vigueur depuis le 6 janvier 1980
A compter du 1er janvier 1979, et,
sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi N° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives,
les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, soient intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers soient recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront décidées sur avis d'une commission nationale comportant notamment des représentants des intéressés.
A compter du 1er janvier 1980 et dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les autres agents des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, intégrés dans des corps de fonctionnaires ou recrutés comme agents contractuels.
Les dispositions des articles L. 51-10-2 et L. 51-10-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi ainsi que celles du 15ème de l'article L. 221-2 du code des communes seront abrogées le 15 janvier 1980.
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979
Jusqu'à l'installation des conseils de prud'hommes institués par la présente loi, le montant minimum des vacations des conseillers prud'hommes peut être relevé par arrêté préfectoral, après avis du conseil général intéressé.
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Créé le 6 janvier 1980
Les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi devront être installés au plus tard le 15 janvier 1980.
Toutefois, en cas de difficultés matérielles, l'installation pourra être reportée à une date qui ne pourra être postérieure au 15 juillet 1980.
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979
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Créé le 19 janvier 1979
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PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 1979