Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur du 1 avril 1984 au 30 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.
La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.