Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979

Article 3

Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur du 1 avril 1984 au 30 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.

La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au jeudi 30 juillet 1987

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au mercredi 31 décembre 1980