Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979

Article 4

Créé le 14 janvier 1977 · En vigueur depuis le 1 avril 1984

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.

Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 1984

En vigueur du vendredi 14 janvier 1977 au mercredi 31 décembre 1980