Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur depuis le 2 août 2014
Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.
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ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi n. 702 ;
Rapport de M. Madelin, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 747) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 décembre 1978 SENAT :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 116 (1978-1979) ;
Rapport de M. André Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n. 452 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1978 ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 813) ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission mixte paritaire (n. 817) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1978 SENAT :
Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission mixte paritaire, n. 178 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1978.
Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur depuis le 2 août 2014
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Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Créé le 14 janvier 1977 · En vigueur du 1 avril 1984 au 30 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
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Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur du 1 avril 1984 au 30 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.
La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.
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Créé le 14 janvier 1977 · En vigueur depuis le 1 avril 1984
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.
Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
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Créé le 4 janvier 1979
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PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. BARROT.
En vigueur depuis le jeudi 4 janvier 1979