Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 25

Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 18 mars 2016

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art. 4

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1779 du 28 décembre 2015art. 8

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

En vigueur du mardi 7 juin 2005 au mardi 29 décembre 2015

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.