Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 16

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.
Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au lundi 28 février 1994