Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Section IV : dispositions pénales

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.
Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Créé le 31 décembre 2019

Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l' article L. 113 du code électoral .

Le dernier alinéa de l'article 16 de la présente loi organique n'est pas applicable.

En vigueur depuis le dimanche 1 février 1976

Section IV : dispositions pénales
Article 16
Article 16-1