Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 15

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.
Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au

Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005

Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

Les dispositions de l'article 28 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 sont applicables aux électeurs inscrits dans un centre de vote à l'étranger.