⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 13 juillet 1975
En cas de faute grave et après consultation du conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, le directeur peut être suspendu pour une période maximale de six mois ou ses fonctions lui être retirées par la caisse centrale de crédit coopératif dans les formes et conditions fixées par le décret prévu à l'article 20. Le conseil d'administration doit, aussitôt après ce retrait ou cette suspension, désigner une personne chargée de la direction de la caisse ou de l'union. En cas de carence du conseil d'administration, la caisse centrale de crédit coopératif procède à cette désignation dans les conditions déterminées par le même décret.
Créé le 13 juillet 1975
Les caisses régionales et unions constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai d'un an, à compter de la publication du décret prévu à l'article 20, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions. Exceptionnellement, ces modifications seront faites en assemblée générale ordinaire.
Créé le 13 juillet 1975
Sont abrogées, à compter de la date d'application de la présente loi, toutes dispositions contraires en tant qu'elles concernent les caisses de crédit maritime mutuel, et notamment :
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1er alinéa), 9, 10 (1er alinéa), 11, 12, 13 (1er alinéa), 14, 15, 19, 25, 26 et 27 de la loi du 4 décembre 1913, complétée et modifiée, réorganisant le crédit maritime mutuel ;
La loi du 4 mai 1946 relative au crédit maritime mutuel ;
L'article 20 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 ;
L'article 16 de la loi du 13 décembre 1950 portant modification de la loi du 4 décembre 1913 ;
Le décret du 14 juin 1938 portant amélioration du régime du crédit maritime mutuel.