Créé le 13 juillet 1975
Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975
Article 4
Abrogé1 janvier 2001
Il est institué une "commission supérieure du crédit maritime mutuel". Cette commission est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article 20.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001
En vigueur du dimanche 13 juillet 1975 au dimanche 31 décembre 2000
Il est institué une "commission supérieure du crédit maritime mutuel". Cette commission est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article 20.