Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975

Article 21

Créé le 13 juillet 1975

Les caisses régionales et unions constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai d'un an, à compter de la publication du décret prévu à l'article 20, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions. Exceptionnellement, ces modifications seront faites en assemblée générale ordinaire.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 13 juillet 1975 au mardi 15 février 2022

Les caisses régionales et unions constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai d'un an, à compter de la publication du décret prévu à l'article 20, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions. Exceptionnellement, ces modifications seront faites en assemblée générale ordinaire.