Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 13 juillet 1975
Les caisses régionales et unions constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai d'un an, à compter de la publication du décret prévu à l'article 20, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions. Exceptionnellement, ces modifications seront faites en assemblée générale ordinaire.