Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975

Article 5

Abrogé16 juin 1984

Créé le 13 juillet 1975

Les caisses régionales et les unions exercent leurs activités conformément aux orientations économiques et sociales définies par le ministre chargé de la marine marchande dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 juin 1984

En vigueur du dimanche 13 juillet 1975 au vendredi 15 juin 1984

Les caisses régionales et les unions exercent leurs activités conformément aux orientations économiques et sociales définies par le ministre chargé de la marine marchande dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.