Abrogé1 janvier 2001
Créé le 13 juillet 1975
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article 2 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article 20.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
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