Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975

Article 9

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 13 juillet 1975 · En vigueur du 14 juillet 1992 au 31 décembre 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;
3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 31 décembre 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuventêtre sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :

1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à

2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à

3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes

4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur

En vigueur du samedi 16 juin 1984 au lundi 13 juillet 1992

Peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel

1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à

2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à

3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes

4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activitéou qui ont une résidencedans les départements côtiers.

En vigueur du dimanche 13 juillet 1975 au vendredi 15 juin 1984

Peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :

1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;

2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;

3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;

4° Les autres personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle relève de l'un des secteurs d'activités mentionnés à l'article 1er (alinéa 1er) ou qui apportent au crédit maritime mutuel un appui tant moral que financier. L'admission de ces personnes fera l'objet d'un agrément soumis à des conditions fixées par le décret prévu à l'article 20. Ces personnes ne peuvent bénéficier des concours du crédit maritime mutuel que dans les conditions et limites déterminées par ledit décret.